La Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne est un projet de texte
législatif français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et
sociale des femmes, rédigé le 14
septembre 1791, par Olympe de Gouges, publié dans la brochure Les
Droits de la femme, adressée à la
reine Marie-Antoinette.
Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne
À décréter par l'Assemblée nationale
dans ses dernières séances ou dans celle de la prochaine législature.
Préambule
Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être
constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements,
ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels
inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment
présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, et ceux du
pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des
citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs, et au
bonheur de tous.
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les
souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.
Article premier. La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité
commune.
Article 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à
l'oppression.
Article 3. Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation, qui n'est que la réunion de la Femme et de
l'Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui n'en
émane expressément.
Article 4. La liberté et la justice consistent à
rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l'exercice des droits
naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui
oppose ; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de
la raison.
Article 5. Les lois de la nature et de la raison défendent
toutes actions nuisibles à la société ; tout ce qui n'est pas défendu pas
ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
à faire ce qu'elles n'ordonnent pas.
Article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale ; toutes
les Citoyennes et Citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs
représentants, à sa formation ; elle doit être la même pour tous :
toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent
être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon
leurs capacités, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de
leurs talents.
Article 7. Nulle femme n'est exceptée ;
elle est accusée,
arrêtée,
et détenue
dans les cas déterminés
par la loi : les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse.
Article 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires,
et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux
femmes.
Article 9. Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée
par la Loi.
Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de monter sur
l'échafaud ;
elle doit avoir également celui de monter à la Tribune ; pourvu que ses
manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11. La libre communication des pensées
et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la
légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne peut donc dire
librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un préjugé
barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de
cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12. La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne
nécessite
une utilité
majeure ;
cette garantie doit être
instituée
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à qui elle est confiée.
Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont
égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches
pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places,
des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie.
Article 14. Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater
par eux-mêmes
ou par leurs représentants,
la nécessité
de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer
que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais
encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée de l'impôt.
Article 15. La masse des femmes, coalisée
pour la contribution à
celle des hommes, a le droit de demander compte, à tout agent public, de son
administration.
Article 16. Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée,
ni la séparation
des pouvoirs déterminée,
n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des
individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction.
Article 17. Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés : elles ont pour chacun un droit lorsque la nécessité
publique, légalement
constatée,
l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout
l'univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est
plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le
flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de
l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir
aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa
compagne. Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles ?
Quels sont les avantages que vous recueillis dans la révolution ? Un
mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous
n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ;
que vous reste t-il donc ? La conviction des injustices de l'homme. La
réclamation de votre patrimoine, fondée sur les sages décrets de la
nature ; qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise ? Le
bon mot du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos
Législateurs français, correcteurs de cette morale, longtemps accrochée aux
branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous
répètent : femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous ? Tout,
auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette
inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez
courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité ;
réunissez-vous sous les étendards de la philosophie ; déployez toute
l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non
serviles adorateurs rampants à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les
trésors de l'Être Suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous
oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n'avez qu'à le
vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans
la société ; et puisqu'il est question, en ce moment, d'une éducation
nationale, voyons si nos sages Législateurs penseront sainement sur l'éducation
des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation
ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a
rendu ; elles ont eu recours à toutes les ressources de leurs charmes, et
le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était
soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement
français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l'administration nocturne
des femmes ; le cabinet n'avait point de secret pour leur
indiscrétion ; ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat,
cardinalat ; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane et sacré,
tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe autrefois méprisable
et respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.
Analyse du préambule et des deux premiers articles
La Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne est un projet de texte législatif
français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes, rédigé le 14 septembre 1791, par Olympe de
Gouges, publié dans la brochure Les Droits de la femme,
adressée à la reine Marie-Antoinette.
Femme de lettres et femme politique,
Olympe de Gouges est considérée comme une pionnière du féminisme. Très investie
dans la révolution française, elle rédige en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne,
qu'elle adresse à la reine Marie-Antoinette, en écho à celle de 1789. Elle
lutte pour l'émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place
sociale et politique. Elle milite également pour l'abolition de l'esclavage.
Proche de Condorcet, elle rejoint les Girondins en 1792. Condamnée par le
Tribunal révolutionnaire, elle est guillotinée le 3 novembre 1793.
Introduction
À
la Révolution française, en 1789, le peuple représenté par ses députés se
dote d’une déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dans
cette déclaration, aucune référence n'est faite aux femmes. Olympe de Gouges
rédige donc une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans le
préambule, on s’aperçoit qu’elle conserve la forme de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, avec des variantes pour affirmer les droits de la
femme. Quels droits spécifiques réclame-t-elle ? On examinera d’abord les
reprises de la DDHC, puis l’originalité (les différences avec la DDHC) de cette
déclaration.
I)
Les reprises de la DDHC :
-
Revendiquer le droit à être constitué en assemblée nationale mais en
désignant exclusivement les femmes.
-
Accusation semblable : le malheur public et la corruption des
gouvernements viennent de l’ignorance, de l’oubli ou du mépris des droits
humains.
-
Même visée de la déclaration qui vise : « au maintien de la Constitution, des
bonnes mœurs, et au bonheur de tous ».
-
Revendication de la tutelle de l’Être suprême (remplace Dieu en le
périphrasant)
-
Pour les deux premiers articles, l’auteur réécrit la DDHC en ajoutant les
droits des femmes et l’égalité stricte avec ceux des hommes.
II)
Les spécificités (originalité) de la DDFC :
-
périphrase avec énumération ternaire pour désigner les femmes : mères/fille/sœurs
au lieu « des représentants du peuple français » ce qui est un argument
émotionnel pour toucher les hommes qui ont tous une mère, une fille ou une
sœur. On note que le terme « épouse » n’est pas utilisé, sans doute
pour montrer que les lois du mariage ne sont pas naturelles car elles
asservissent les femmes.
-
Désignation exclusivement féminine sauf ligne 10 « pouvoir des femmes et
pouvoir des hommes. »
-
Désignation élogieuse des femmes : « Le sexe supérieur en
beauté comme en courage… »
-
Féminin ajouté à l’article 1 : affirmant l’égalité de l’homme et de
la femme « en droit » (l-21)
-
Article 2 : hommes et femmes sont associés pour avoir de vrais
droits
Ce préambule est une réécriture,
voire un pastiche ironique de la DDHC avec une affirmation de l’égalité, voire
de la supériorité des femmes. Olympe de Gouges utilise des arguments
émotionnels et logiques pour réclamer les mêmes droits que les hommes (« la liberté, la propriété, la sûreté, et
surtout la résistance à l'oppression »), parfois
de manière contestable, (causes du malheur public liées uniquement à l’exclusion
des droits des femmes l-3) ou qui risquent de choquer les hommes (supériorité
des femmes l-16.).
Cette déclaration décalquée sur celle des
hommes est destinée à leur faire prendre conscience de leur manque de
considération des droits de la femme et de leur obscurantisme patriarcal. Il y
a donc une revendication de la parité complète concernant les droits et les
devoirs des hommes et des femmes. Malheureusement, Olympe de Gouges ne sera pas
suivie et sera même exécutée par les révolutionnaires sous la Terreur en 1793.
Il faudra attendre le mouvement des suffragettes qui militeront pendant 150
ans, du début du XIXe siècle jusqu’en 1945 pour obtenir le droit de vote pour
les femmes en France. Ce n’est qu’en 1965 qu’elles peuvent gérer leurs biens propres et exercer une activité
professionnelle sans le consentement de leur mari. En 1970, elles obtiennent l’autorité
parentale conjointe et en 1975 le droit à l’IVG. Mais il reste beaucoup à faire
pour l’égalité des salaires et des responsabilités sociales et politiques. Et
ailleurs dans le monde, dans certains pays, les femmes sont encore considérées
comme des mineures sans aucun droit.
Déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen de 1789
Les représentants du peuple
français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance,
l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les
actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des
principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier - Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2 -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression.
Article 3 -
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5 -
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 -
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit
être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que
celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7 -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par
la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis
; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ;
il se rend coupable par la résistance.
Article 8 -
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9 -
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la
loi.
Article 10 -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
Article 11 -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi.
Article 12 -
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ;
cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13 -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie
entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14 -
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.
Article 15 -
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son
administration.
Article 16 -
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la
séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17 -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.